Article 1577 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1577
L’époux créancier poursuit le recouvrement de sa créance de participation d’abord sur les biens existants et subsidiairement, en commençant par les aliénations les plus récentes, sur les biens mentionnés à l’article 1573 qui avaient été aliénés par donation entre vifs ou en fraude des droits du conjoint.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1577 C. civ.
En pratique, les juges imposent d’abord d’exécuter la créance de participation sur les biens encore présents dans le patrimoine du débiteur, puis, à défaut, d’attaquer les aliénations visées par l’article 1573 en remontant des plus récentes aux plus anciennes.
La partie demanderesse doit établir la donation ou la fraude aux droits du conjoint, à défaut de quoi le recours subsidiaire est écarté.
Lorsque la fraude est retenue, les aliénations deviennent inopposables à l’époux créancier dans l’ordre prioritaire fixé par le texte, jusqu’à complet paiement.
Jurisprudence citant cet article
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