Article 1572 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1572
Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l’époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S’il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande. La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l’époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l’autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant sur requête. La preuve que le patrimoine final aurait compris d’autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Chacun des époux peut, quant aux biens de l’autre, requérir l’apposition des scellés et l’inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1572 C. civ. (participation aux acquêts) est appliqué en deux temps: les juges identifient d’abord le patrimoine originaire de chaque époux (biens possédés au mariage et biens reçus à titre gratuit), puis comparent avec le patrimoine final pour calculer la créance de participation.
La jurisprudence exige une preuve stricte des subrogations invoquées pour maintenir le caractère « originaire » d’un bien ou de sa valeur; à défaut, la plus‑value intervenue pendant le mariage est intégrée aux acquêts.
Elle retient aussi que les enrichissements objectifs pendant le mariage (ex. transformation d’un bien par l’industrie des époux) augmentent les acquêts nets pris en compte lors de la liquidation.
Jurisprudence citant cet article
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