Article 1571 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1571
Les biens originaires sont estimés d’après leur état au jour du mariage ou de l’acquisition, et d’après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S’ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l’aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens. De l’actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s’il y a lieu, selon les règles de l’article 1469 , troisième alinéa. Si le passif excède l’actif, cet excédent est fictivement réuni au patrimoine final.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application concrète de l’article 1571 C. civ.:
– Les juges évaluent l’actif originaire en retenant l’état des biens au jour du mariage et leur valeur au jour de la liquidation; en cas d’aliénation, ils tiennent la valeur au jour de la vente ou celle du bien subrogé.
– Ils déduisent du calcul les dettes grevant l’actif originaire, réévaluées selon l’art. 1469, et, si le passif excède l’actif, ils ajoutent fictivement cet excédent au patrimoine final pour neutraliser l’avantage.
– À titre correctif, si ce mécanisme aboutit à une injustice manifeste, le tribunal peut déroger aux règles d’évaluation sur le fondement de l’article 1579.
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Jurisprudence citant cet article
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