Article 1569 – Code civil

Article 1569 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1569

Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu’il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n’est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d’un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l’autre, les mêmes droits que leur auteur.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1569 C. civ. en pratique: pendant le mariage, les juges traitent le régime comme une séparation de biens, puis, à la dissolution, ils liquident une créance de participation égale à la moitié des acquêts nets de l’autre époux, calculés par la “double estimation” (patrimoine originaire vs. patrimoine final).
La jurisprudence reconstitue concrètement ces deux masses, valorise les biens à la date pertinente de dissolution et neutralise les manœuvres d’appauvrissement ou de dissimulation affectant les acquêts nets.
Sont exclus des acquêts les biens propres par nature (successions, libéralités), mais leurs plus-values acquises pendant le mariage peuvent être discutées au titre des acquêts nets selon les circonstances de fait.
La charge de la preuve pèse sur l’époux qui allègue l’existence ou le montant des acquêts, avec un contrôle serré du juge sur pièces, évaluations et éventuels “fictifs” à réintégrer.


Jurisprudence citant cet article

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