Article 1524 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1524
L’attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d’un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu’il soit. L’époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d’en acquitter toutes les dettes. Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, que l’un des époux aura, outre sa moitié, l’usufruit de la part du prédécédé. En ce cas, il contribuera aux dettes, quant à l’usufruit, suivant les règles de l’article 612 . Les dispositions de l’article 1518 sont applicables à ces clauses quand la communauté se dissout du vivant des deux époux.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1524 C. civ.: en communauté conventionnelle, les époux peuvent stipuler des parts inégales dans l’actif net, mais la clause est valable seulement si elle n’est ni léonine ni détournée en libéralité déguisée; les juges contrôlent concrètement la proportion au regard des contributions et de l’économie du régime.
En pratique, à la dissolution, le partage suit la clé convenue, sous réserve des récompenses et des dettes de communauté, et le juge vérifie l’absence d’atteinte aux droits légalement protégés.
En présence d’enfants non communs, l’avantage matrimonial issu d’une part très favorable peut être réductible via l’action en retranchement fondée sur l’article 1527, ce que la jurisprudence admet.
Jurisprudence citant cet article
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