Article 1521 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1521
Lorsqu’il a été stipulé que l’époux ou ses héritiers n’auront qu’une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, l’époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu’ils prennent dans l’actif. La convention est nulle si elle oblige l’époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu’ils prennent dans l’actif.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1521 C. civ.: en cas de clause de parts inégales dans une communauté conventionnelle, les juges font contribuer l’époux “réduit” aux dettes strictement à proportion de la part qu’il prend dans l’actif, ni plus ni moins. Les clauses qui lui imposent une charge supérieure, ou qui le dispensent d’une part de dettes inférieure à sa part d’actif, sont tenues pour nulles. En pratique, cette règle guide les liquidations: la masse active est ventilée selon la quotité stipulée, et le passif est réparti à due proportion, sous le contrôle du juge pour préserver l’équivalence actif/passif.
Jurisprudence citant cet article
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