Article 1518 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1518
Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n’y a pas lieu à la délivrance du préciput ; mais l’époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, sous réserve de l’article 265 . Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En jurisprudence, le préciput est qualifié d’avantage matrimonial « à cause de mort »: il n’est pas délivré si la communauté se dissout du vivant des époux (divorce, séparation de biens, changement de régime), le droit n’étant conservé que pour le cas de survie, sous l’empire de l’article 265.
Les juges interprètent strictement les clauses et refusent toute délivrance anticipée, y compris via une attribution préférentielle, tant qu’aucun décès n’est survenu.
Le bénéficiaire peut toutefois obtenir une caution pour garantir l’exécution future du préciput si la solvabilité de l’autre époux est incertaine.
Jurisprudence citant cet article
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