Article 1515 – Code civil

Article 1515 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1515

Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l’un d’eux s’il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 1515 C. civ. (clause de préciput): les juges exigent une stipulation expresse dans le contrat de mariage et interprètent la clause strictement, à la lettre, sans l’étendre à des biens ou montants non désignés.
Le prélèvement s’exécute avant tout partage, sur la masse commune telle qu’elle existe au jour du partage, et porte sur la somme ou le bien précisément visé.
Il ne peut léser ni les droits des créanciers de la communauté ni, le cas échéant, les règles d’ordre public (réserve), de sorte que les juridictions écartent ou réduisent la clause si elle emporte une atteinte excessive.
En cas d’ambiguïté, la jurisprudence limite l’étendue du préciput plutôt que de l’élargir, et refuse d’y assimiler un avantage non prévu.


Jurisprudence citant cet article

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