Article 1497 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1497
Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389 . Ils peuvent, notamment, convenir : 1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; 2° Qu’il sera dérogé aux règles concernant l’administration ; 3° Que l’un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ; 4° Que l’un des époux aura un préciput ; 5° Que les époux auront des parts inégales ; 6° Qu’il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n’ont pas fait l’objet de la convention des parties.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1497 C. civ. par la jurisprudence:
– Les juges examinent d’abord la convention matrimoniale et, pour tout ce qu’elle ne règle pas, appliquent par défaut les règles de la communauté légale.
– Ils interprètent strictement les clauses dérogatoires et comblent les “trous” du contrat par le régime légal, notamment pour la qualification des biens et les récompenses.
– En pratique, les cours articulent 1497 avec 1406 (propres par subrogation) et 1434-1435 (emploi/remploi), en exigeant des déclarations claires dans les actes pour écarter la présomption de communauté.
– À défaut de preuve de l’intention commune contraire, l’économie du régime reste celle de la communauté légale pour les points non convenus.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
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