Article 1483 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1483
Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint. Après le partage et sauf en cas de recel, il n’en est tenu que jusqu’à concurrence de son émolument pourvu qu’il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage ainsi que du passif commun déjà acquitté.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1483 C. civ.:
– Avant le partage, chaque époux peut être actionné pour la moitié des dettes communes; après le partage, sa responsabilité est en principe limitée à concurrence de son émolument, à condition qu’un inventaire ait été réalisé et qu’il rende compte de son contenu et du passif déjà acquitté.
– La jurisprudence contrôle strictement l’exigence d’inventaire: à défaut, l’époux peut être tenu au-delà de son émolument.
– En cas de recel d’actif ou de passif, la sanction lève cette limitation et permet d’engager l’époux au-delà de la simple proportion, au bénéfice des créanciers ou de l’autre époux.
Jurisprudence citant cet article
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