Article 148 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 148
Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 148 C. civ. par la jurisprudence:
– Pour qu’un mineur se marie, les conditions sont cumulatives: dispense d’âge du procureur (art. 145) et autorisation des parents au titre de l’art. 148, exigée même en cas d’émancipation.
– Les parents disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour consentir ou refuser; les autres ascendants, eux, peuvent être soumis à des recours contre leur décision.
– Le consentement personnel du mineur reste contrôlé par le juge au regard des art. 146 et 180: la réalité et la qualité du consentement se prouvent par tout moyen, à défaut le mariage est annulé.
Jurisprudence citant cet article
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