Article 148 – Code civil

Article 148 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 148

Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 148 C. civ. par la jurisprudence:
– Pour qu’un mineur se marie, les conditions sont cumulatives: dispense d’âge du procureur (art. 145) et autorisation des parents au titre de l’art. 148, exigée même en cas d’émancipation.
– Les parents disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour consentir ou refuser; les autres ascendants, eux, peuvent être soumis à des recours contre leur décision.
– Le consentement personnel du mineur reste contrôlé par le juge au regard des art. 146 et 180: la réalité et la qualité du consentement se prouvent par tout moyen, à défaut le mariage est annulé.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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