Article 144 – Code civil

Article 144 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 144

Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 144 C. civ.
– La règle est appliquée strictement: le mariage est impossible avant 18 ans, l’officier de l’état civil contrôle l’âge et le juge annule en cas de minorité non couverte.
– La seule porte étroite est la dispense pour « motifs graves », accordée de façon exceptionnelle par le procureur; la jurisprudence vérifie strictement la réalité et la gravité des motifs ainsi que l’absence de fraude.
– En contentieux, l’annulation vise à protéger le mineur et l’ordre public matrimonial, et les juges écartent les unions conclues en fraude à l’âge légal ou sur la base de dispenses irrégulières.


Jurisprudence citant cet article

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