Article 1437 – Code civil

Article 1437 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1437

Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1437 C. civ.: les juges ouvrent une récompense chaque fois que des deniers communs ont servi à une dette personnelle ou à l’amélioration/ conservation d’un bien propre, ou plus généralement quand un époux a tiré un profit personnel de la communauté; la charge de la preuve pèse sur celui qui réclame la récompense pour la communauté.
Ils rappellent aussi que la récompense est une écriture de compte, liquidée dans le cadre des opérations de partage, et qu’elle n’est pas recouvrable isolément avant la liquidation.
En revanche, la plus‑value résultant du seul travail personnel d’un époux sur le propre de l’autre ne génère pas de récompense au profit de la communauté.


Jurisprudence citant cet article

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