Article 1433 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1433
La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1433 C. civ.
La jurisprudence retient qu’il y a “récompense due par la communauté” chaque fois que des valeurs communes ont profité à un bien propre d’un époux, par exemple pour financer son acquisition, rembourser son prêt ou réaliser des travaux. La preuve du mouvement de valeurs pèse sur celui qui réclame la récompense, au moyen de relevés, quittances, tableaux d’amortissement. Le montant se calcule selon la règle du profit subsistant de l’art. 1469: en principe proportionnel à l’avantage conservé au jour de la dissolution, avec un plafond au montant effectivement déboursé. Sont exclues les dépenses présumées d’intérêt commun (charges ménagères courantes), qui n’ouvrent pas droit à récompense.
Jurisprudence citant cet article
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