Article 1431 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1431
Si, pendant le mariage, l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses propres, les règles du mandat sont applicables. L’époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l’y oblige pas expressément.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1431 C. civ.: quand un époux confie à l’autre l’administration de ses biens propres, les règles du mandat s’appliquent, mais l’époux mandataire est présumé dispensé de rendre compte des fruits, sauf clause expresse contraire dans la procuration.
En pratique, les juges exigent la preuve d’un mandat, qui peut être tacite, déduit d’actes répétés et non équivoques de gestion au profit du propriétaire.
Les actes accomplis dans les limites du mandat engagent le propriétaire, tandis que ceux qui excèdent les pouvoirs nécessitent ratification.
Les demandes de « reddition de comptes » sur les revenus sont donc écartées à défaut d’une stipulation expresse imposant cette obligation.
Jurisprudence citant cet article
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