Article 1429 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1429
Si l’un des époux se trouve, d’une manière durable, hors d’état de manifester sa volonté, ou s’il met en péril les intérêts de la famille, soit en laissant dépérir ses propres, soit en dissipant ou détournant les revenus qu’il en retire, il peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi des droits d’administration et de jouissance qui lui sont reconnus par l’article précédent. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande. A moins que la nomination d’un administrateur judiciaire n’apparaisse nécessaire, le jugement confère au conjoint demandeur le pouvoir d’administrer les propres de l’époux dessaisi, ainsi que d’en percevoir les fruits, qui devront être appliqués par lui aux charges du mariage et l’excédent employé au profit de la communauté. A compter de la demande, l’époux dessaisi ne peut disposer seul que de la nue-propriété de ses biens. Il pourra, par la suite, demander en justice à rentrer dans ses droits, s’il établit que les causes qui avaient justifié le dessaisissement n’existent plus.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1429 C. civ.: la jurisprudence exige la preuve d’un empêchement durable de l’époux à manifester sa volonté ou d’un péril concret pour les intérêts familiaux (dissipation des revenus de ses propres, détournements), puis prononce un dessaisissement ciblé et proportionné. Le juge confère alors au conjoint la seule administration et la jouissance des propres, avec obligation d’affecter les fruits aux charges du mariage et l’excédent à la communauté. À compter de la demande, l’époux dessaisi ne conserve que la nue‑propriété de ses biens et peut être rétabli s’il fait cesser les causes du dessaisissement, mesure qui évite la nomination d’un administrateur judiciaire sauf nécessité.
Jurisprudence citant cet article
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