Article 1408 – Code civil

Article 1408 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1408

L’acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d’un bien dont l’un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu’elle a pu fournir.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 1408 C. civ.
– Quand un époux déjà copropriétaire rachète, pendant le mariage, des quotes-parts d’un immeuble (licitation ou autrement), le bien ne devient pas un acquêt et reste un bien propre.
– En contrepartie, la communauté a droit à être indemnisée à hauteur des fonds communs utilisés pour l’opération.
– Les juges opèrent donc une double qualification: propriété propre du bien d’un côté, créance d’indemnisation au profit de la communauté de l’autre, sans remise en cause du caractère propre du bien.


Jurisprudence citant cet article

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