Article 1408 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1408
L’acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d’un bien dont l’un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu’elle a pu fournir.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 1408 C. civ.
– Quand un époux déjà copropriétaire rachète, pendant le mariage, des quotes-parts d’un immeuble (licitation ou autrement), le bien ne devient pas un acquêt et reste un bien propre.
– En contrepartie, la communauté a droit à être indemnisée à hauteur des fonds communs utilisés pour l’opération.
– Les juges opèrent donc une double qualification: propriété propre du bien d’un côté, créance d’indemnisation au profit de la communauté de l’autre, sans remise en cause du caractère propre du bien.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22