Article 1405 – Code civil

Article 1405 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1405

Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement. Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l’un des époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 1405 C. civ.: en régime légal, les biens reçus par succession, donation ou legs restent des biens propres, sauf stipulation expresse du disposant les faisant entrer en communauté. La jurisprudence est stricte sur la preuve du remploi/subrogation: pour que le bien acquis avec des deniers propres conserve son caractère propre, il faut une déclaration d’emploi ou de remploi dans l’acte; à défaut, présomption de communauté. Le mélange de fonds ou l’insuffisance de traçabilité fait tomber l’acquisition en communauté, avec seulement une “récompense” due au patrimoine propre. Les fruits et revenus des biens propres (loyers, dividendes) tombent en communauté, sauf convention matrimoniale contraire.


Jurisprudence citant cet article

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