Article 1401 – Code civil

Article 1401 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1401

La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1401 C. civ.: tout ce qui est acquis pendant le mariage tombe présomptivement dans la communauté, sauf preuve d’un bien propre par un titre certain ou une cause propre (donation, succession, remploi). La jurisprudence est stricte sur la charge de la preuve: à défaut de justificatifs, l’acquêt est réputé commun, même si un seul époux a payé. Elle admet la subrogation réelle: un bien acheté en remploi régulier de fonds propres reste propre, sinon il devient commun mais ouvre droit à récompense. S’agissant d’entreprises, salaires, indemnités de travail et plus-values d’acquêts sont en principe communs, tandis que les biens antérieurs au mariage ou à caractère personnel (propres par nature) restent exclus.


Jurisprudence citant cet article

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