Article 1399-5 – Code civil

Article 1399-5 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1399-5

Dans les cas prévus aux articles 1399-1 et 1399-2, lorsqu’une clause de la convention matrimoniale prévoit l’apport à la communauté de biens propres de l’époux de la personne condamnée, la communauté doit récompense à l’époux apporteur.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1399-5 C. civ.: en pratique, les juges vérifient d’abord qu’une clause de contrat de mariage a bien prévu l’apport de biens propres à la communauté, puis allouent à l’époux apporteur une « récompense » due par la communauté.
Cette récompense est calculée selon le profit subsistant: soit le montant apporté, soit la plus-value conservée dans l’actif commun si le bien a été transformé ou cédé.
Elle est prélevée sur l’actif net de communauté lors de sa liquidation, sans pouvoir léser les droits des créanciers ou des tiers de bonne foi.
La charge de la preuve de l’apport et du profit incombe à l’époux qui réclame la récompense, et l’évaluation se fige en principe à la date de dissolution de la communauté.


Jurisprudence citant cet article

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