Article 1399-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1399-1
L’époux condamné, comme auteur ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage. La déchéance mentionnée au premier alinéa s’applique y compris lorsque, en raison du décès de l’époux qui a commis les actes mentionnés au même premier alinéa, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 1399-1 C. civ.
En pratique, les juges de la liquidation du régime matrimonial écartent de plein droit toutes les clauses ou stipulations qui confèrent un avantage au conjoint auteur ou complice de l’homicide ou des violences mortelles, comme s’il n’existait aucun avantage matrimonial à son profit.
La déchéance vise notamment les clauses prenant effet à la dissolution ou au décès (attribution, préciput, avantages conventionnels) et s’applique automatiquement une fois les faits caractérisés.
Elle joue même si l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte du fait du décès de l’époux auteur, de sorte que le juge civil neutralise quand même les avantages concernés.
Jurisprudence citant cet article
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