Article 1397-4 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1397-4
Lorsque la désignation de la loi applicable est faite au cours du mariage, cette désignation prend effet entre les parties à compter de l’établissement de l’acte de désignation et, à l’égard des tiers, trois mois après que les formalités de publicité prévues à l’article 1397-3 auront été accomplies. Toutefois, en l’absence d’accomplissement de ces formalités, la désignation de la loi applicable est opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré la loi applicable à leur régime matrimonial.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1397-4 C. civ.
– Les juges retiennent que le changement/désignation de la loi applicable au régime matrimonial produit effet entre époux dès l’acte, mais n’est opposable aux tiers qu’après l’expiration du délai de trois mois suivant les formalités de publicité de l’art. 1397-3.
– À défaut de publicité, l’opposabilité aux tiers n’est admise que si la loi choisie est expressément déclarée dans les actes conclus avec eux, la charge de cette preuve pesant sur les époux.
– En pratique, la jurisprudence protège donc les tiers de bonne foi contre les effets non publiés, et écarte toute rétroactivité à leur détriment.
Jurisprudence citant cet article
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