Article 1397-3 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1397-3
Lorsque la désignation de la loi applicable est faite avant le mariage, les futurs époux présentent à l’officier de l’état civil soit l’acte par lequel ils ont opéré cette désignation, soit un certificat délivré par la personne compétente pour établir cet acte. Le certificat énonce les noms et prénoms des futurs époux, le lieu où ils demeurent, la date de l’acte de désignation, ainsi que les nom, qualité et résidence de la personne qui l’a établi. Lorsque la désignation de la loi applicable est faite au cours du mariage, les époux font procéder aux mesures de publicité relatives à la désignation de la loi applicable dans les conditions et formes prévues au code de procédure civile. S’ils ont passé un contrat de mariage, mention de la loi applicable ainsi désignée est portée sur la minute de celui-ci. A l’occasion de la désignation de la loi applicable, avant le mariage ou au cours de celui-ci, les époux peuvent désigner la nature du régime matrimonial choisi par eux.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1397-3 C. civ. en jurisprudence:
– Le changement de régime n’est pas opposable aux tiers avant les formalités, et la date d’effet entre époux et vis‑à‑vis des tiers est strictement contrôlée par les juges.
– Les créanciers conservent leurs droits sur les dettes nées avant le changement et peuvent, s’il y a fraude à leurs droits, exercer une action (paulienne) contre l’opération.
– Les cours rappellent que les stipulations ne produisent effet qu’à compter de l’homologation ou des mentions requises, sans priver pour autant les tiers de leur gage antérieur.
– En pratique, la combinaison des règles d’opposabilité et de lutte contre la fraude encadre étroitement la mutabilité pour préserver l’intérêt des créanciers et la sécurité des transactions.
Jurisprudence citant cet article
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