Article 1396 – Code civil

Article 1396 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1396

Les changements qui seraient apportés aux conventions matrimoniales avant la célébration du mariage doivent être constatés par un acte passé dans les mêmes formes. Nul changement ou contre-lettre n’est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultanés de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage, ou de leurs mandataires. Tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l’article précédent, seront sans effet à l’égard des tiers, s’ils n’ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage ; et le notaire ne pourra délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre. Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l’effet d’un jugement à la demande de l’un des époux dans le cas de la séparation de biens ou des autres mesures judiciaires de protection ou par l’effet d’un acte notarié, le cas échéant homologué, dans le cas de l’article suivant.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1396 C. civ.
– Les conventions matrimoniales ne sont opposables aux tiers qu’après les formalités de publicité prévues par l’article 1396, notamment la mention en marge de l’acte de mariage.
– La jurisprudence en déduit qu’à défaut de publicité, les stipulations (ex. clauses de séparation de biens, avantages matrimoniaux) ne peuvent pas être invoquées contre les créanciers ou les tiers de bonne foi.
– Entre époux, ces stipulations produisent effet selon leurs termes, mais l’opposabilité externe est subordonnée à la régularité et à la preuve de la publicité, la mauvaise foi du tiers pouvant être retenue à titre d’exception.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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