Article 1393 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1393
Les époux peuvent déclarer, de manière générale, qu’ils entendent se marier sous l’un des régimes prévus au présent code. A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de communauté ou le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun de la France.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1393 C. civ.
– La jurisprudence exige une manifestation claire et non équivoque du choix de régime dans le contrat de mariage; à défaut, le régime légal de communauté s’applique de plein droit.
– Les clauses dérogatoires sont interprétées strictement et ne valent que dans la mesure où elles sont expressément stipulées.
– L’opposabilité aux tiers suppose les formalités et publicités requises; en cas de doute sur la portée d’une clause, les juges retiennent le droit commun de la communauté.
– En pratique, les tribunaux contrôlent la preuve du choix et la cohérence de la rédaction, sinon retour au régime légal par défaut.
Jurisprudence citant cet article
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