Article 1386-3 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1386-3
Est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1386-3 anc. C. civ. (devenu 1245-3): la défectuosité s’apprécie concrètement par les juges au regard de la “sécurité légitimement attendue”, en tenant compte de la présentation du produit, de son usage normalement prévisible et du moment de sa mise en circulation. La victime doit établir, par tout moyen et souvent par un faisceau d’indices, le défaut, le dommage et le lien causal, sans avoir à prouver une faute du producteur. Les décisions rappellent que l’anormalité de fonctionnement n’est pas indispensable si la sécurité attendue fait défaut, mais qu’une simple absence de performance ou l’usure normale ne suffisent pas. Appréciation in concreto donc, strictement encadrée, avec un examen serré des attentes légitimes de sécurité pour la catégorie de produit en cause.
Jurisprudence citant cet article
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