Article 1386-23 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1386-23
En cas d’astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l’affecte à la réparation de l’environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l’Etat, qui l’affecte à cette même fin. Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — L’article 1386-23 a été abrogé lors de la réforme de 2016 et le régime qu’il visait relève désormais des articles 1245 et suivants (responsabilité du fait des produits défectueux).
La jurisprudence exige que la victime prouve le défaut, le dommage et le lien de causalité, et apprécie le « défaut » in abstracto au regard de la sécurité légitimement attendue, selon la présentation du produit, l’usage raisonnablement prévisible et le moment de sa mise en circulation.
Le producteur peut s’exonérer par une cause limitativement énumérée, notamment risque de développement, fait d’un tiers, faute de la victime ou absence de mise en circulation.
Les juges vérifient concrètement les mises en garde, rappels et notices, et écartent la responsabilité en cas d’usage anormal établi.
Jurisprudence citant cet article
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