Article 1385-2 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1385-2
Celui à qui le serment est déféré et qui le refuse ou ne veut pas le référer, ou celui à qui il a été référé et qui le refuse, succombe dans sa prétention.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 1385-2 C. civ.
– Les juges exigent que le serment décisoire porte sur des faits précis et personnels au plaideur, sinon ils l’écartent comme non pertinent.
– Une fois le serment régulièrement déféré, celui qui le prête emporte la décision, et celui qui le refuse ou s’y dérobe succombe sur ce point.
– Les juridictions veillent aussi à prévenir les détournements: elles refusent les serments portant sur des questions de droit, des appréciations générales ou des faits déjà pleinement prouvés par ailleurs.
Jurisprudence citant cet article
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