Article 1385-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1385-1
Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère. Il peut être référé par celle-ci, à moins que le fait qui en est l’objet ne lui soit purement personnel.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1385-1 C. civ.
La jurisprudence n’admet le serment décisoire que s’il porte sur un fait personnel à la partie et dont celle-ci a une connaissance directe, écartant les serments visant des faits de tiers ou des appréciations juridiques. Elle contrôle strictement la pertinence de la question de serment et annule le déféré lorsqu’il sert de “pêche aux preuves”. La partie à qui le serment est déféré peut le référer à son adversaire, sauf quand le fait est purement personnel, cas dans lequel le référé est irrecevable.
Jurisprudence citant cet article
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