Article 1383-1 – Code civil

Article 1383-1 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1383-1

L’aveu extrajudiciaire purement verbal n’est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen. Sa valeur probante est laissée à l’appréciation du juge.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1383-1 C. civ.
– L’aveu judiciaire, une fois constaté, lie le juge comme une preuve parfaite et ne peut être révoqué que pour erreur de fait, violence ou dol; il n’est pas divisible sauf si les éléments sont matériellement dissociables, ce que les juges apprécient strictement.
– L’aveu extrajudiciaire (hors procès) n’a pas la même force probante et est souverainement apprécié par les juges du fond (concordance, circonstances, crédibilité).
– En tout état, l’aveu ne vaut que sur des faits personnels à son auteur et ne peut, à lui seul, préjudicier aux co-intéressés non auteurs de l’aveu.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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