Article 1378 – Code civil

Article 1378 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1378

Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée ; mais celui qui s’en prévaut ne peut en diviser les mentions pour n’en retenir que celles qui lui sont favorables.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 1378 C. civ.
Les juges assimilent les registres et documents tenus par des professionnels à des écrits sous seing privé, leur conférant pleine force probante contre leur auteur, notamment pour des factures, relevés bancaires, dossiers médicaux ou livres comptables. Ils en tirent une règle d’“indivisibilité” probatoire: le professionnel ne peut pas ne retenir que les mentions qui l’arrangent si d’autres passages du même document lui sont défavorables. En pratique, les juridictions exigent une cohérence d’ensemble du document et admettent la preuve contraire par la partie adverse en cas d’erreur, imprécision ou contradiction dans ces écritures.


Jurisprudence citant cet article

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