Article 1378-2 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1378-2
La mention d’un paiement ou d’une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur. Il en est de même de la mention portée sur le double d’un titre ou d’une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1378-2 C. civ.
– La mention de paiement portée par le créancier sur le titre resté en sa possession crée une présomption simple de libération du débiteur, et il en va de même pour le double ou la quittance détenus par le débiteur.
– La charge se renverse alors: c’est au créancier de renverser la présomption par la preuve contraire (erreur, fraude, absence de correspondance entre la mention et la dette).
– Les juges exigent une mention claire et non équivoque; à défaut de précision suffisante, la présomption peut être écartée.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22