Article 1377 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1377
L’acte sous signature privée n’acquiert date certaine à l’égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d’un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 1377 C. civ.
– Les juges exigent une “date certaine” pour opposer un acte sous seing privé aux tiers, acquise uniquement par l’enregistrement, le décès d’un signataire ou la constatation de sa substance dans un acte authentique, à défaut de quoi l’acte n’est pas opposable aux créanciers, au fisc ou au mandataire judiciaire.
– Entre parties, l’acte reste valable sans date certaine, mais il ne produit pas d’effet contre les tiers tant que la date certaine n’est pas acquise.
– La jurisprudence se montre stricte sur les preuves équivalentes: des éléments comme des courriels, virements ou factures ne suffisent pas à eux seuls à conférer une date certaine, sauf s’ils sont repris dans un acte authentique (notaire, huissier) qui en constate la substance.
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Jurisprudence citant cet article
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