Article 1367 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1367
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1367 C. civ. par la jurisprudence:
– La signature identifie l’auteur et manifeste son consentement; pour l’électronique, la fiabilité du procédé est clé. Les signatures électroniques “qualifiées” bénéficient d’une présomption de fiabilité, que l’adversaire doit renverser.
– Un simple scan de signature ou un clic isolé ne suffisent pas sans preuve du lien entre la personne et l’acte; les juges exigent un parcours d’authentification et un audit trail détaillé.
– Les SMS/OTP ou cases à cocher peuvent valoir signature si le dispositif établit clairement l’identification et l’imputabilité; à défaut, la signature est écartée et la preuve recherchée par d’autres moyens.
Jurisprudence citant cet article
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