Article 1363 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1363
Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1363 C. civ. (“Nul ne peut se constituer de preuve à soi-même”) est appliqué par la jurisprudence pour déprécier les pièces unilatérales qui émanent de la seule partie (factures, relevés, tableaux, captures d’écran, courriers) : elles n’ont, au mieux, qu’une valeur indicative. Pour qu’elles pèsent, il faut des éléments extérieurs de corroboration, typiquement un commencement de preuve par écrit au sens de l’art. 1362 (échanges d’e‑mails avec l’adversaire, accusés de réception, messages, comportements concordants). A contrario, les écrits qui émanent de l’autre partie ou sont contradictoirement établis (signature, aveu, constat contradictoire) peuvent fonder la décision. Les traces techniques ou registres internes ne suffisent pas seuls, sauf à démontrer leur fiabilité et intégrité par des garanties objectives.
Jurisprudence citant cet article
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