Article 1352-9 – Code civil

Article 1352-9 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1352-9

Les sûretés constituées pour le paiement de l’obligation sont reportées de plein droit sur l’obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 1352-9 C. civ.
En cas d’anéantissement du contrat (nullité, résolution), les sûretés réelles et personnelles qui garantissaient l’obligation initiale se « reportent » automatiquement pour sécuriser l’obligation de restituer, sans formalité nouvelle. Les juges en déduisent qu’hypothèque, nantissement ou cautionnement continuent d’assurer le remboursement des sommes restituables, mais sans aggraver les engagements ni priver la caution du bénéfice du terme. En pratique, la caution peut opposer ses exceptions et n’est actionnable qu’aux échéances prévues, tandis que le créancier conserve ses sûretés pour garantir la restitution.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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