Article 1346 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1346
La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1346 C. civ. (subrogation personnelle) en pratique:
– Les juges exigent un paiement effectif par un tiers et un titre clair de subrogation pour l’opposer aux autres, souvent par écrit daté concomitant au paiement.
– Le subrogé ne peut exercer que les droits du créancier initial, avec les mêmes exceptions opposables par le débiteur et sans aggravation des sûretés au-delà de ce qui existait.
– Les sûretés et privilèges sont transmis si la subrogation est régulière, et la prescription suit le sort de la créance subrogée.
– En matière d’assurance ou de cautionnement, la subrogation (souvent légale) permet au payeur d’agir contre le responsable ou le débiteur principal dans la limite des sommes réglées.
Jurisprudence citant cet article
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