Article 1346-5 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1346-5
Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement. Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1346-5 C. civ.
– Les juges rappellent que la subrogation n’est opposable au débiteur qu’après notification ou prise d’acte par celui-ci; avant cela, le débiteur peut opposer au subrogé les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant, en plus des exceptions inhérentes à la dette.
– En pratique, les juridictions exigent la preuve du paiement et, le cas échéant, d’une quittance subrogative pour admettre l’action du subrogé, typiquement l’assureur.
– Une fois la subrogation opposable, le débiteur reste fondé à opposer au subrogé les nullité, exception d’inexécution, résolution ou compensations connexes; la cour apprécie concrètement ces moyens au regard des pièces et de la chronologie des notifications.
Jurisprudence citant cet article
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