Article 1346-3 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1346-3
La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 1346-3 C. civ.
– Le créancier subrogé est « transporté » dans les droits et actions du créancier initial, avec toutes les sûretés et accessoires, sans pouvoir obtenir plus que ce qui appartenait au subrogeant.
– Le débiteur peut opposer au subrogé toutes les exceptions qu’il pouvait opposer au créancier originaire, de sorte que la subrogation ne doit pas aggraver sa position.
– En pratique, les juridictions valident l’action du payeur subrogé lorsqu’il prouve le paiement libératoire et la cause de la subrogation, puis limitent la reprise des sûretés et intérêts au montant effectivement réglé.
Jurisprudence citant cet article
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