Article 1345-1 – Code civil

Article 1345-1 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1345-1

Si l’obstruction n’a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l’obligation porte sur une somme d’argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignations ou, lorsque l’obligation porte sur la livraison d’une chose, séquestrer celle-ci auprès d’un gardien professionnel. Si le séquestre de la chose est impossible ou trop onéreux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou aux enchères publiques. Déduction faite des frais de la vente, le prix en est consigné à la Caisse des dépôts et consignations. La consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 1345-1 C. civ.
– Les juges exigent que le débiteur ait offert un paiement réel et sérieux, à l’échéance, pour le montant intégral et entre les bonnes personnes, avant de pouvoir mettre le créancier en demeure de recevoir.
– Si le créancier refuse sans motif légitime ou se tient indisponible, la mise en demeure permet au débiteur de consigner la somme pour se libérer, faire cesser les intérêts moratoires et transférer les risques de la chose au créancier.
– À défaut de preuve d’une offre conforme, la mise en demeure du créancier est écartée et le débiteur reste redevable des intérêts et retards.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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