Article 1342-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1342-1
Le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 1342-1 C. civ.
– Les juges admettent largement le paiement par un tiers intéressé à la dette, notamment assureur, coobligé ou caution, le créancier ne pouvant le refuser sauf intérêt légitime démontré.
– À l’inverse, ils valident le refus lorsque l’obligation est fortement intuitu personae ou que le créancier justifie d’un intérêt sérieux à poursuivre l’exécution par le débiteur (par exemple pour conserver des moyens de pression ou des voies d’action spécifiques).
– Le paiement éteint la dette à l’égard du créancier et ouvre, le cas échéant, la subrogation ou le recours du tiers payeur contre le débiteur selon les règles de droit commun (subrogation, répétition, contribution).
Jurisprudence citant cet article
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