Article 1331 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1331
La novation n’a lieu que si l’obligation ancienne et l’obligation nouvelle sont l’une et l’autre valables, à moins qu’elle n’ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d’un vice.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1331 C. civ. (novation): la jurisprudence l’applique de façon stricte en exigeant une volonté non équivoque de nover; la simple modification d’un terme du contrat (délais, modalités de paiement, garanties) ne suffit pas. La partie qui invoque la novation doit en rapporter la preuve, et les juges recherchent des indices clairs d’extinction de l’obligation ancienne et de création d’une obligation nouvelle (ex. substitution expresse “se substitue et éteint”). À défaut d’intention certaine, l’opération est requalifiée en aménagement du contrat initial et l’obligation primitive demeure; cette lecture s’inscrit dans la continuité des solutions antérieures (anciens art. 1273 s. devenus 1330 s.).
Jurisprudence citant cet article
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