Article 1328 – Code civil

Article 1328 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1328

Le débiteur substitué, et le débiteur originaire s’il reste tenu, peuvent opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Chacun peut aussi opposer les exceptions qui lui sont personnelles.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — “date certaine” des actes sous seing privé (ex‑art. 1328 C. civ., désormais art. 1377) :
– La jurisprudence exige une date opposable aux tiers seulement à compter d’un événement objectif: enregistrement, décès d’un signataire, mention dans un acte authentique ou constat d’huissier, etc.
– Avant cette “date certaine”, l’acte ne peut pas être invoqué contre les tiers, et les mentions manuscrites ou signatures seules ne suffisent pas.
– Celui qui se prévaut de l’acte supporte la charge de prouver la date certaine; des procédés fiables (horodatage qualifié, dépôt chez notaire, procès‑verbal d’huissier) sont admis, alors que de simples emails, scans ou métadonnées sont en principe insuffisants.
– Les avenants n’acquièrent date certaine qu’à compter de leur propre formalisation, sans rétroactivité à l’égard des tiers.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture