Article 1328 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1328
Le débiteur substitué, et le débiteur originaire s’il reste tenu, peuvent opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Chacun peut aussi opposer les exceptions qui lui sont personnelles.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — “date certaine” des actes sous seing privé (ex‑art. 1328 C. civ., désormais art. 1377) :
– La jurisprudence exige une date opposable aux tiers seulement à compter d’un événement objectif: enregistrement, décès d’un signataire, mention dans un acte authentique ou constat d’huissier, etc.
– Avant cette “date certaine”, l’acte ne peut pas être invoqué contre les tiers, et les mentions manuscrites ou signatures seules ne suffisent pas.
– Celui qui se prévaut de l’acte supporte la charge de prouver la date certaine; des procédés fiables (horodatage qualifié, dépôt chez notaire, procès‑verbal d’huissier) sont admis, alors que de simples emails, scans ou métadonnées sont en principe insuffisants.
– Les avenants n’acquièrent date certaine qu’à compter de leur propre formalisation, sans rétroactivité à l’égard des tiers.
Jurisprudence citant cet article
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