Article 1327-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1327-1
Le créancier, s’il a par avance donné son accord à la cession et n’y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s’en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu’il en a pris acte.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1327-1 C. civ. (cession de dette), application pratique:
– Les juges exigent la preuve d’un consentement clair et non équivoque du créancier; à défaut, la cession est inopposable et le débiteur initial reste tenu.
– Le consentement peut être donné après l’accord entre cédant et cessionnaire; il produit alors effet libératoire au profit du débiteur initial, sauf clause contraire de garantie.
– La simple information du créancier ne vaut pas consentement; la charge de la preuve du consentement et de l’effet libératoire pèse sur celui qui se prévaut de la cession.
– En cas de contestation, les tribunaux scrutent la rédaction des clauses de garantie et l’exécution concrète (paiements acceptés, correspondances) pour établir un consentement tacite seulement s’il est dépourvu d’ambiguïté.
Jurisprudence citant cet article
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