Article 1307-1 – Code civil

Article 1307-1 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1307-1

Le choix entre les prestations appartient au débiteur. Si le choix n’est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai raisonnable, l’autre partie peut, après mise en demeure, exercer ce choix ou résoudre le contrat. Le choix exercé est définitif et fait perdre à l’obligation son caractère alternatif.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1307-1 C. civ. (obligation alternative) : en pratique, les juges vérifient d’abord à qui appartient le choix entre les prestations, par défaut au débiteur, et exigent une manifestation de choix claire et notifiée, qui « cristallise » l’obligation en obligation simple.
La perte d’une des prestations sans faute n’éteint pas la dette, le débiteur devant exécuter l’autre ; en revanche, la perte imputable à sa faute peut engager sa responsabilité selon le régime de l’obligation alternative (art. 1307-3 et s.).
Les clauses contractuelles qui déplacent le droit d’option vers le créancier ou en encadrent l’exercice sont appliquées strictement, sous le contrôle de la bonne foi (art. 1104) et de l’absence d’abus.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture