Article 1305-1 – Code civil

Article 1305-1 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1305-1

Le terme peut être exprès ou tacite. A défaut d’accord, le juge peut le fixer en considération de la nature de l’obligation et de la situation des parties.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1305-1 C. civ.
La jurisprudence présume que le terme profite au débiteur, qui peut y renoncer, mais seulement par une manifestation de volonté claire et non équivoque.
Si le terme a été stipulé dans l’intérêt commun, ni le débiteur ni le créancier ne peuvent l’écourter seuls, sauf déchéance du terme prévue par la loi ou le contrat en cas de manquement grave du débiteur.
Les juges contrôlent strictement les clauses d’exigibilité anticipée: elles ne jouent qu’en présence d’un événement certain et caractérisé, et ne doivent pas détourner le terme de sa fonction de protection.


Jurisprudence citant cet article

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