Article 1303-2 – Code civil

Article 1303-2 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1303-2

Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel. L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 1303-2 C. civ. en pratique:
– Les juges écartent l’indemnisation lorsque l’appauvrissement résulte d’un acte accompli par l’appauvri dans la perspective d’un avantage personnel, même si cet avantage espéré ne s’est finalement pas réalisé.
– Ils peuvent encore réduire l’indemnité si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri (ex. négligence, imprudence), appréciée concrètement.
– En contentieux, cela conduit soit au rejet pur et simple de l’action d’enrichissement injustifié, soit à une indemnisation “dégradée” tenant compte de la part de responsabilité de l’appauvri.


Jurisprudence citant cet article

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