Article 1274 – Code civil

Article 1274 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1274

La novation par la substitution d’un nouveau débiteur peut s’opérer sans le concours du premier débiteur.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Novation (art. 1274 C. civ.) : la jurisprudence exige un consentement exprès du créancier pour toute substitution de débiteur, et l’intention de nover ne se présume jamais, elle doit ressortir clairement de l’acte. Un simple rééchelonnement de dette ou un aménagement contractuel ordinaire n’emporte pas novation sans volonté non équivoque de remplacer l’obligation initiale. Les sûretés attachées à l’obligation s’éteignent ou se maintiennent selon les stipulations, interprétées strictement au regard de cette intention de novation.


Jurisprudence citant cet article

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