Article 1273 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1273
La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1273 C. civ. (devenu 1330): la novation ne se présume pas et doit résulter d’une volonté claire et non équivoque. Les juges exigent des indices précis d’intention novatoire dans l’acte ou le comportement, et refusent de déduire une novation de simples aménagements du contrat, d’un paiement par un tiers ou de la seule acceptation de règlements. La charge de la preuve pèse sur celui qui l’invoque, et le moindre doute profite au maintien du rapport d’obligation initial. Illustration récente: la Cour de cassation rappelle expressément l’exigence d’une volonté certaine de nover.
Jurisprudence citant cet article
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