Article 1273 – Code civil

Article 1273 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1273

La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1273 C. civ. (devenu 1330): la novation ne se présume pas et doit résulter d’une volonté claire et non équivoque. Les juges exigent des indices précis d’intention novatoire dans l’acte ou le comportement, et refusent de déduire une novation de simples aménagements du contrat, d’un paiement par un tiers ou de la seule acceptation de règlements. La charge de la preuve pèse sur celui qui l’invoque, et le moindre doute profite au maintien du rapport d’obligation initial. Illustration récente: la Cour de cassation rappelle expressément l’exigence d’une volonté certaine de nover.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture