Article 1257 – Code civil

Article 1257 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1257

Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte. Les offres réelles suivies d’une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu’elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je peux faire ça, mais juste pour être sûr: parlez-vous de l’article 1257 “nouveau” (issu de la loi n° 2024-346 sur le trouble anormal du voisinage) ou de l’“ancien” article 1257 (imputation des paiements, avant la réforme des obligations) ?
– Si c’est le 1257 “nouveau”, je résume la pratique récente des juges en 3–4 phrases.
– Si c’est l’“ancien” 1257, je fais la nota bene sur l’imputation des paiements et ses usages en jurisprudence.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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