Article 1257 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1257
Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte. Les offres réelles suivies d’une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu’elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je peux faire ça, mais juste pour être sûr: parlez-vous de l’article 1257 “nouveau” (issu de la loi n° 2024-346 sur le trouble anormal du voisinage) ou de l’“ancien” article 1257 (imputation des paiements, avant la réforme des obligations) ?
– Si c’est le 1257 “nouveau”, je résume la pratique récente des juges en 3–4 phrases.
– Si c’est l’“ancien” 1257, je fais la nota bene sur l’imputation des paiements et ses usages en jurisprudence.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22